RAPPEL HISTORIQUE
L’apparition des premiers guichets bancaires au Maroc date de la deuxième moitié du 19ème siècle.
C’est après la signature de l’acte d’Algésiras en 1906 par les délégués de douze pays européens, des Etats-Unis et du Maroc qu’à été institué la Banque d’Etat du Maroc qui a été crée en 1907 à Tanger comme étant une société anonyme, dont le capital était réparti entre les pays signataires à l’exclu des Etats-Unis, pour les opérations à caractère commerciale seule la Banque d’Etat effectuait le rôle d’agent financier du gouvernement marocain ainsi que l’émission de la monnaie fiduciaire sur tout le territoire du Royaume.
Au cours du commencement du protectorat français en 1912, de nombreuses filiales de grandes banques commerciales européennes, notamment françaises, de banques d’affaires et de groupes financiers étrangers se sont installées au Maroc, ainsi ont vu le jour des institutions financières marocaines remplissant des fonctions spécifiques et intervenant dans des domaines particuliers, Parmi les quelles la Caisse des Prêts Immobiliers du Maroc, de certaines caisses spécialisées dans le financement de l’agriculture, de la Caisse Centrale de Garantie, de la Caisse Marocaine des Marchés et du Crédit Populaire.
Suite à la promulgation du dahir du 31mars correspondant à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire, qu’à été organisé pour la première fois en 1943 l’exercice de l’activité bancaire, celui-ci n’a était régi par aucun document particulier auparavant. L’arrêté du Directeur des Finances de la même date a déterminé les modalités d’application de ce dahir qui ont été modifiées et complétées par l’arrêté du 15 janvier 1954 et ceux du 17 janvier et 16 avril 1955.
Le Directeur des Finances a notamment acquis une compétence générale en matière de contrôle et de réglementation des conditions d’exercice de l’activité bancaire, ainsi que le pouvoir de sanction des manquements constatés. Ce dernier a était également collaboré par le « Comité des banques », instance consultative chargée d’émettre des avis ou des propositions sur toutes questions intéressant la profession et appelant des mesures à caractère individuel ou général, pour l’accomplissement de sa mission.
La mise en place du « Comité du Crédit et du Marché Financier» , organe consultatif habilité, fut complété ce dispositif institutionnel à donner son avis au Directeur des finances, en particulier en ce qui concerne la politique générale de crédit et le marché financier.
Le champ d’application des textes susvisés est déterminé tel qu’il ne concernait que la zone territoriale sous protectorat français, qui a été étendu par la suite, à la zone sous occupation espagnole, puis à la province de Tanger qui disposait d’un statut particulier cela par les arrêtés du 14 août 1958 et du 31 mars 1960.
Les bases du système bancaire national ont été mises en place le lendemain de l’indépendance du Maroc en 1956.
Le dahir n° 1-59-233 du 30 juin 1959 a institué la Banque du Maroc pour se substituer à la Banque d’Etat du Maroc et assurer la fonction de Banque Centrale, celle-ci a été crée sous forme d’établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière,elle a aussi été honorée d’effectuer plusieurs missions parmi les quelles l’émission de la monnaie fiduciaire ainsi que de veiller à la stabilité de la monnaie ,et s’assurer du bon fonctionnement du système bancaire en général.
La dénomination de « Bank Al-Maghrib » a été substituée à celle de « Banque du Maroc » à partir de mars 1987.
C’est lors de cette période que l’Etat a procédé à la restructuration de certaines institutions existantes et à la création de nouveaux organismes financiers tels la Caisse de Dépôt et de gestion (CDG) en 1959, le Fonds d’Equipement Communal (FEC), la Caisse d’Epargne Nationale (CEN), la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) et la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE), dont le but est de répondre aux objectifs de développement et aux besoins de financement spécifiques à des secteurs économiques jugés prioritaires.
Ainsi le Crédit Agricole et le Crédit Populaire ont vu une restructuration en 1961, alors que le Crédit Immobilier et Hôtelier qui a remplacé le Caisse de Prêts Immobiliers du Maroc en 1967 a été réorganisé selon les dispositions du décret royal portant loi du 17 décembre 1968.
Cette phase a été particularisée par la réduction du nombre des banques, ce dernier a diminué de 69 à 26 entre 1954 et 1961 à cause de la fusion et de la disparition de certains établissements.
La mise en place du système bancaire ainsi que sa consolidation ont débutés avec la promulgation du décret royal n° 1-67-66 du 21 avril 1967 portant la loi concernant la profession bancaire et au crédit, dont les principaux apports consistent en une définition plus précise de l’activité des banques, la délimitation des attributions des autorités de tutelle et de surveillance et l’institution d’une réglementation plus appropriée.
Les dispositions du décret susvisé furent étendues au Crédit Populaire en 1970. En 1986, les prescriptions du titre III du décret portant loi susvisé, relatives au contrôle du crédit et des banques, ont été étendues à la Banque Nationale pour le Développement Economique et au Crédit Immobilier et Hôtelier qui ont été, par ailleurs, autorisés à recueillir des dépôts auprès du public. La Caisse Nationale du Crédit Agricole, quant à elle, a été habilitée, en 1987, à financer d’autres secteurs d’activité liés notamment au milieu rural.
Enfin et en vue de promouvoir notamment les projets d’investissement initiés par les marocains résidant à l’étranger, il a été procédé, en 1989, à la création de Bank Al-AMAL, chargée en particulier d’octroyer des prêts participatifs ou subordonnés, et de DAR AD-DAMANE qui a pour objet de garantir, entre autres, les prêts consentis par la première entité.
INTRODUCTION
A partir du début des années 90, le système financier marocain a mené plusieurs réformes articulées autour de trois axes : le décloisonnement des marchés de capitaux, la libéralisation des opérations financières et la réforme du cadre réglementaire des banques. Ainsi, ont été introduits dans le cadre de la loi bancaire de 1993, le désencadrement du crédit, la suppression progressive des emplois obligatoires, la libéralisation des taux d’intérêts débiteurs, le lancement d’un marché des changes interbancaire. Cette libéralisation de l’activité bancaire s’est réalisée dans un cadre prudentiel renforcé et mis en conformité avec les normes internationales afin de préserver la bonne santé du secteur bancaire. Elle a également posé le principe du décloisonnement bancaire et introduit le concept de banque universelle. En vertu de cette loi, les banques peuvent exercer et commercialiser l’ensemble des produits et services bancaires et met fin à la spécialisation établie entre les banques commerciales et les organismes financiers spécialisés.
De 21 banques en 2000, le Maroc n’en compte plus que 17 en 2005, le secteur bancaire marocain est devenu moderne et efficace. Il a connu un mouvement de concentration significatif aujourd’hui achevé, mais Seules sept banques parmi ces dix-sept contrôlent le marché, le principal acteur est constitué par le réseau public des Banques Populaires. Viennent ensuite Attijariwafa, la BNPE et des banques contrôlées majoritairement par des actionnaires étrangers, parmi lesquelles la BMCI, filiale de BNP-Paribas, et le Crédit du Maroc, filiale du groupe Crédit Lyonnais-Crédit Agricole. Enfin, la Caisse de Dépôt et de Gestion est extrêmement active dans les secteurs de l’immobilier et du tourisme, en accompagnant les projets d’intérêt général et en intervenant dans une logique d’amorçage pour des projets plus modestes.
La loi bancaire du 6 juillet 1993, qui a abrogé l’ancienne réglementation des établissements bancaires, a institué un cadre juridique unifié régissant l’activité de l’ensemble des établissements de crédit tout en classant ces derniers en banques et en sociétés de financement. De même, cette loi a étendu les pouvoirs des autorités monétaires et instituée de nouvelles instances de concertation avec la profession et les opérations économiques. Ce texte a néanmoins exclu de son champ d’application certains organismes, directement contrôlés par l’Etat ou exerçant une activité spécifique.
L’un des apports importants de cette loi a été le renforcement des pouvoirs de réglementation, de supervision et de sanction dévolus aux autorités de tutelle, ainsi que l’extension de leur contrôle à l’ensemble des établissements de crédit, à leurs filiales et aux personnes morales ayant avec eux des liens de capital qui font un groupe d’intérêt. Cette loi a, en outre, réservé une large place à la concentration avec la profession et les opérateurs économiques à travers la création de deux organes consultatifs, le Conseil National de la Monnaie et de l’Epargne (CNME) et le Comité des Etablissements de Crédit (CEC) dont l’avis doit être requis sur les questions se rapportant respectivement à la politique monétaire et à l’activité des établissements de crédit et à leur contrôle .S’agissant des sanctions, le législateur a crée, auprès des autorités monétaires, un organe consultatif en matière disciplinaire, la Commission de Discipline des Etablissements de Crédit (CDEC). De même, ce texte, tout en maintenant l’existence d’une association professionnelle représentant les banques, a prévu le création d’une association de même nature pour les sociétés de financement et dont le rôle est d’assurer la coordination entre la profession et les organes de décision.
Le Ministre des Finances
Le Dahir du 6 juillet 1993 a donné au Ministre des Finances des pouvoirs de décision importants en matière de réglementation de l’activité des établissements de crédit et de politique monétaire. Ainsi, seul le Ministre est habilité à délivrer l’agrément d’exercer la profession d’établissement de crédit et à fixer le montant minimum du capital ou de la dotation des établissements de crédit et ce, après avis du comité des établissements de crédit.
Il peut en outre, après avis du CNME, arrêter pour l’ensemble des établissements ou pour chaque catégorie, les modalités de collecte et les conditions de rémunération des dépôts.
Il peut fixer également les conditions et modalités d’octroi des crédits, ainsi que les ratios minima ou maxima devant être maintenus entre deux ou plusieurs éléments de l’actif, du passif et des engagements par signature, après avis du CNME.
Le Ministre des Finances, sur proposition du Gouverneur de Bank Al-Maghreb et après avis de la Commission de Discipline, est également habilité à prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément.
LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
La loi bancaire de 1993 a étendu son champ d’action à des organismes de crédit qui n’étaient pas régis par le décret royal portant loi du 21 avril 1967 concernant la profession bancaire et le crédit. On parle de certains établissements classés antérieurement parmi les organismes financiers spécialisés et des sociétés accordant des crédits spécifiques, telles que les sociétés de crédit à la consommation, les sociétés de crédit-bail, etc…
DEFINITION
Aux termes de cette loi, sont considérées comme établissements de crédit les personnes morales effectuant, à titre de profession habituelle, l’une des opérations suivantes :
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La réception de fonds du public,
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La distribution de crédits,
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La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.
La loi assimile en outre aux opérations de crédit, définies comme étant des avances, à titre onéreux, de fonds à la clientèle ou des engagements par signature (aval, cautionnement ou toute autre garantie) :
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Les opérations de location assortie d’une option d’achat (crédit-bail mobilier ou immobilier),
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Les opérations de vente avec faculté de rachat d’effets et de valeurs mobilières,
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Les opérations d’affacturage.
Elle a de même défini les moyens de paiement comme étant les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. La loi a également autorisé les établissements de crédit à effectuer certaines opérations connexes à leur activité, telles que les opérations d’ingénierie financière. De plus, ces établissements peuvent prendre des participations dans des entreprises sous réserve du respect des règles prudentielles. Ils peuvent être autorisés également à effectuer, sous certaines conditions, des opérations autres que celles énumérées par la loi.
